pédophiles
Quand je vous disais que c’était bien utile de savoir par quel liens les gens arrivaient ici …
A l’instant je viens de regarder par quels liens google ils sont venu et là j’en vois qui me choque, mais grave :o
Vive la pédophilie ! ! ! ! ! ‘tin mais ça me dégoûte les gens comme ça, et ce qui me choque encore plus, c’est qu’en tapant ceci dans google c’est qu’on arrive ici ! ! !
Donc je voudrais juste rappeler certaines choses à ces messieurs ( où ces dames) qui passeront par ici en espérant trouver une quelconque photo d’enfants nu ou autres.
Pédophilie :
La pédophilie est l'attirance sexuelle d'un adulte ou d'un adolescent envers les enfants. Une personne ayant cette attirance - et la mettant éventuellement en pratique - peut être qualifiée par le terme pédophile.
Dans la plupart des sociétés modernes, cette attirance est considérée comme une perversion sexuelle. En psychiatrie, elle est classée parmi les paraphilies.
La relation sexuelle effective entre adulte et enfant, que la pédophilie peut induire suite à un passage à l'acte, est très fortement condamnée dans la plupart des législations du monde, et reconnue comme un grave délit ou crime, une transgression majeure des droits fondamentaux de l'enfant sous le terme d'« abus sexuel sur mineur ». Il en va de même de la pornographie enfantine, aujourd'hui très largement condamnée y compris lorsqu'elle est d'imagination.
Ce que dit la loi :
En droit français, le terme de pédophilie n'apparaît pas dans les codes et règlement du droit et de la justice : les termes utilisés pour décrire l'infraction de relations sexuelle entre un majeur et un mineur sont atteinte sexuelle pour une relation avec consentement de l'enfant, agression sexuelle ou viol lorsque le consentement n'est pas reconnu. Il existe également des infractions de corruption de mineur pour l'incitation de mineur à des actes sexuels. L'âge limite du mineur qui caractérise l'infraction sexuelle (âge de majorité sexuelle) est de 15 ans en général, 18 ans si le majeur est une personne ayant autorité sur le mineur (professeur, parent...).
La production, diffusion et détention d'images pornographiques impliquant des mineurs de moins de 18 ans est illégale en France. L'article de loi tel qu'il a été écrit en mai 2002 ne parle pas seulement de photographie, mais de tout type d'image : dessin, peinture, images virtuelles, etc.
Enfin, plusieurs lois d'exceptions existent pour les crimes ou délits de nature sexuels concernant les enfants : possibilité de poursuivre en France un citoyen Français pour des crimes ou délits sexuels sur mineurs commis à l'étranger (par exemple dans le cadre du tourisme sexuel), levée du secret professionnel en cas de connaissance d'une infraction, inscription spécifique dans un fichier d'empreintes génétiques sur condamnation ou simple mise en examen, prescription courant à partir de la majorité de la victime, obligation de soins une fois la peine de prison purgée.
Sachez aussi que la prescription pour viols, agressions sexuelles, atteintes sexuelles sur un mineur de moins de 15 ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité est de 20 ans à partir de la majorité de la victime.
Et plus précisément :
Article 227-22 du Code pénal
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 16 - Journal officiel, 18 juin 1998)
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende
lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans (Loi n 98-468 du 17 juin 1998 )
"ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications,
ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement".
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
Pornographie mettant en scène un mineur
Article 227-23 du Code pénal
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998, art. 17 - Journal officiel , 18 juin 1998)
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
Recel d'images de pornographie enfantine
Article 321-1 du Code pénal
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Article 321-2 du Code pénal
Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :
lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilitées que procure l'exercice d'une activité professionnelle,
lorsqu'il est commis en bande organisée.
Article 321-5 du Code pénal
Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.
La détention de cassettes à caractère pédo-pornographique est poursuivie, suivant les tribunaux et les dossiers sous deux qualifications :
recel de corruption de mineurs,
ou recel de fixation, d'enregistrement ou de transmission de l'image pornographique d'un mineur.
Le crime de viol
Article 222-23 du Code pénal
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menaces ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Article 222-24 du Code pénal
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans,
l orsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ( loi n° 98-468 du 17 juin 1998).
Agressions sexuelles autres que le viol
Article 222-27 du Code pénal
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Article 222-28 du Code pénal
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l' utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunication (loi n° 98-468 du 17 juin 1998).
Article 222-29 du Code pénal
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de moins de quinze ans.
Donc vous voilà prévenus de ce que vous encourez . Je voudrais juste rajouter encore une fois cette vidéos qui vous fera j’espère, réfléchir.
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petite fille dormante et grosse bite dans le vagin
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Dans la plupart des sociétés modernes, cette attirance est considérée comme une perversion sexuelle. En psychiatrie, elle est classée parmi les paraphilies.
La relation sexuelle effective entre adulte et enfant, que la pédophilie peut induire suite à un passage à l'acte, est très fortement condamnée dans la plupart des législations du monde, et reconnue comme un grave délit ou crime, une transgression majeure des droits fondamentaux de l'enfant sous le terme d'« abus sexuel sur mineur ». Il en va de même de la pornographie enfantine, aujourd'hui très largement condamnée y compris lorsqu'elle est d'imagination.
Ce que dit la loi :
En droit français, le terme de pédophilie n'apparaît pas dans les codes et règlement du droit et de la justice : les termes utilisés pour décrire l'infraction de relations sexuelle entre un majeur et un mineur sont atteinte sexuelle pour une relation avec consentement de l'enfant, agression sexuelle ou viol lorsque le consentement n'est pas reconnu. Il existe également des infractions de corruption de mineur pour l'incitation de mineur à des actes sexuels. L'âge limite du mineur qui caractérise l'infraction sexuelle (âge de majorité sexuelle) est de 15 ans en général, 18 ans si le majeur est une personne ayant autorité sur le mineur (professeur, parent...).
La production, diffusion et détention d'images pornographiques impliquant des mineurs de moins de 18 ans est illégale en France. L'article de loi tel qu'il a été écrit en mai 2002 ne parle pas seulement de photographie, mais de tout type d'image : dessin, peinture, images virtuelles, etc.
Enfin, plusieurs lois d'exceptions existent pour les crimes ou délits de nature sexuels concernant les enfants : possibilité de poursuivre en France un citoyen Français pour des crimes ou délits sexuels sur mineurs commis à l'étranger (par exemple dans le cadre du tourisme sexuel), levée du secret professionnel en cas de connaissance d'une infraction, inscription spécifique dans un fichier d'empreintes génétiques sur condamnation ou simple mise en examen, prescription courant à partir de la majorité de la victime, obligation de soins une fois la peine de prison purgée.
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Et plus précisément :
Article 227-22 du Code pénal
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 16 - Journal officiel, 18 juin 1998)
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende
lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans (Loi n 98-468 du 17 juin 1998 )
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ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement".
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
Pornographie mettant en scène un mineur
Article 227-23 du Code pénal
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998, art. 17 - Journal officiel , 18 juin 1998)
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
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Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.
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Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
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Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :
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Article 321-5 du Code pénal
Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.
La détention de cassettes à caractère pédo-pornographique est poursuivie, suivant les tribunaux et les dossiers sous deux qualifications :
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ou recel de fixation, d'enregistrement ou de transmission de l'image pornographique d'un mineur.
Le crime de viol
Article 222-23 du Code pénal
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menaces ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Article 222-24 du Code pénal
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans,
l orsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ( loi n° 98-468 du 17 juin 1998).
Agressions sexuelles autres que le viol
Article 222-27 du Code pénal
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Article 222-28 du Code pénal
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l' utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunication (loi n° 98-468 du 17 juin 1998).
Article 222-29 du Code pénal
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de moins de quinze ans.
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